rijk/verdrag/aanvullend-protocol-bij-het-verdrag-nopens-de-oprichting-van-de-eurofima-europes/BWBV0005298/README.md
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titel: Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”,
Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel
bwb_id: BWBV0005298
type: verdrag
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '1956-03-30'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0005298
citeertitel: Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”,
Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel
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# Aanvullend Protocol bij het Verdrag nopens de oprichting van de “Eurofima”, Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel
### Artikel 1er
La Société bénéficiera en Suisse, aussi longtemps qu'elle y aura son siège, des exonérations fiscales ci-après, sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 7 a) et b) de la Convention:
1° 1°
Exonération des droits de timbre à l'émission des actions de là Société.
2° 2°
Exonération de l'impôt pour la défense nationale sur le revenu et sur le capital et les réserves, et de tout impôt fédéral direct futur qui le remplacerait.
3° 3°
a)
Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993;
b)
Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993;
c)
Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers.
a) a)
Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993;
b) b)
Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993;
c) c)
Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers.
4° 4°
Non-perception de l'impôt anticipé sur les dividende que la Société versera aux administrations de chemin de fer.
5° 5°
Non-perception du supplément à la taxe pour l'inscription au registre du commerce.
6° 6°
Exonération de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune de la Société dans le Canton de Bâle-Ville.
7° 7°
Exonération, avec effet à partir du ler janvier 1995, de la taxe suisse sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire exonération de l'assujettissement mais avec le droit de demander le dégrèvement de l'impôt préalable.
### Artikel 2
Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa ratification par le Gouvernement de la Suisse, qui donnera notification de ladite ratification aux autres Gouvernements signataires.